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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206745 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date8 septembre 2022
Numéro2206745
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B demande au juge des référés d'ordonner le versement immédiat des sommes qui lui sont dues avec indemnité de départ volontaire et de " donner un titre exécutoire à sa décision ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. B fait valoir l'urgence de sa situation mais ne précise pas dans sa requête les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

2. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles le 8 septembre 2022,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministère de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206745