Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision implicite par laquelle le " Groupe ActionLogement 3F " a refusé de lui mettre à disposition un logement social situé 34 rue Ramey 75018 à Paris, qui lui a été attribué par la Commission d'attribution des logements le 22 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs au domaine public et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
3. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A conteste le refus de mise à disposition d'un logement social situé à Paris (75). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,