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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206752 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date11 octobre 2022
Numéro2206752
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable à leur déclaration préalable concernant un projet de modification de clôture, ainsi que l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire d'Etrechy a fait opposition à leur déclaration préalable.

Par un acte, enregistré le 4 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune d'Etrechy et au préfet de la Région Ile-de-France.

Fait à Versailles, le 11 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.