Vu :
- la décision du 1er mai 2021 du président du tribunal désignant M. A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le litige porte sur le recrutement d'un agent contractuel par le CROUS de Grenoble en lieu et place d'un des lauréats du concours inscrit en liste complémentaire ou d'un des agents titulaires inscrits en liste d'aptitude. A l'évidence, ce recrutement ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant le prononcé dans de très brefs délais d'une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Dès lors, la requête doit être rejetée à défaut d'urgence en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En pareille situation, il n'est pas nécessaire de surseoir à statuer en transmettant le dossier au Conseil d'Etat en vue de la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401. Enfin, il n'appartient pas au Tribunal de saisir la Défenseure des droits.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206756