justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2206762 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 août 2022
Numéro2206762
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( ".

2. A l'appui de son recours, M. A se prévaut de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Toutefois, dans la mesure où il a produit à l'appui de sa requête une décision du 10 février 2022, qui déclare son recours sans objet compte tenu de la décision susmentionnée du 24 septembre 2021, le greffe du tribunal lui a demandé de produire cette dernière décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cette fin le 22 mars 2022, Il ne l'a pas produite. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 19 août 2022.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206762/4-1