Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A F B, représenté par sa mère, Mme D C, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension et l'annulation de la décision prise par Monsieur le Principal du Collège Delalande à Athis-Mons, (91) Monsieur E, tendant au refus implicite d'autoriser le redoublement de la classe de 4ème formulée par le représentant légal, le 3 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au principal du collège d'inscrire Aaron F B en 4ème dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La présente requête comporte à fin d'annulation des conclusions irrecevables. Par ailleurs, présentée via l'application télérecours citoyen, elle indique le nom d'un avocat non signataire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A F B, représenté par sa mère,
Mme D C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F B, représenté par sa mère, Mme D C.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.