Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Colas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, au profit d'elle-même.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement du titre de séjour et qu'en outre, elle la place dans une situation de précarité professionnelle et financière ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 et, ainsi, d'une erreur de fait ;
- l'arrêté est illégal compte tenu de l'illégalité de l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 juin 2020, aux motifs du délai d'instruction écoulé, devant conduire au constat de l'inexistence de cet avis, de l'absence de communication de l'avis médical, des conditions d'établissement et de transmission du rapport médical par un médecin de l'OFII identifiable et au collège de médecins chargé de rendre l'avis médical ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 et de l'article L. 425-9 du code précité et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu de sa situation privée, médicale et familiale.
Vu :
- la requête au fond n° 2205701 enregistrée le 7 juillet 2022, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité arménienne, née le 1er décembre 1963, entrée en France le 30 mars 2013, a présenté le 30 décembre 2019 à la préfecture des Bouches-du-Rhône " une demande de renouvellement de titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par un arrêté du 18 mars 2022, notifié le 13 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 20 juillet 2022 n° 2205704, le juge des référés du tribunal a rejeté une première requête présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2022, pour défaut d'urgence. Par la présente requête, Mme B demande à nouveau au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L'arrêté contesté par la requérante rejette sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivré au titre de la " vie privée et familiale ". A l'appui de sa demande, la requérante soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour et que la décision en litige l'empêche de travailler et la prive de ressources financières. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette décision doit être prochainement examinée par le tribunal, par une formation de jugement au plus tard au cours du mois d'octobre 2022. En outre, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, elle ne fait valoir aucune considération liée à son état de santé pour justifier l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne, en outre, sa situation professionnelle, la requérante n'établit pas que son employeur, qui a suspendu son contrat de travail par lettre du 28 avril 2022, aurait manifesté son intention de mettre un terme à son contrat de travail sans attendre la date à laquelle il aura été statué sur son recours au fond. Enfin, il apparaît que la requérante a attendu près de trois mois pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension des effets d'une décision qui remonte au 13 avril 2022, et ce alors que l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 29 juillet 2022 qu'elle produit à l'appui de la présente requête établit qu'elle n'a perçu aucun paiement de la part de cet organisme dès le mois de juin 2022. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le propriétaire du logement de la requérante a attesté le 28 juillet 2022 de l'absence de paiement de son loyer pour les mois de juin et juillet 2022, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard notamment au caractère suspensif du recours en annulation dirigé contre une mesure d'éloignement et au jugement dans des délais rapides de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, la demande de la requérante présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, en l'absence d'urgence s'attachant à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 août 2022.
La juge des référés,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,