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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206777 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 septembre 2022
Numéro2206777
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 28 avril 2022 par la trésorerie de Lyon Amendes pour paiement d'une somme totale de 375 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (). ".

2. Aux termes des 2ème et 3ème alinéas du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune (). / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". Enfin, selon les termes de l'article L. 2333-87-8 de ce code : " La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par Mme B qui concerne un forfait de post-stationnement en vue de son recouvrement et de celui de la majoration dont il a été assorti. Ainsi, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à la commission du contentieux du stationnement payant pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est transmise à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme A B.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,