Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 821, 14 euros.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la vice-présidente de section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 5 juillet 2022 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un protocole transactionnel, signé le 1er juillet 2022 et dont une copie a été produite le 5 juillet par la caisse d'allocations familiales de Paris puis communiquée à M. A qui n'a pas produit de réponse, ce dernier s'est engagé à renoncer à son recours contentieux n°2206784 introduit le 22 mars 2022. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce dernier dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour le faire, que M. A s'est volontairement désisté des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206784/6-