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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206788 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date9 septembre 2022
Numéro2206788
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 août 2022 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- la situation d'urgence est constituée dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, de méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, en raison de la matérialité des faits et au regard des exigences de proportionnalité, et méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le numéro 2206711 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A qui a fait l'objet, le 15 août 2022 d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, demande au juge des référés de suspendre la décision du 15 août 2022 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois,

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle de gérant d'une société spécialisée dans les activités du bâtiment et rénovation, qui nécessite la détention d'un permis de conduire pour la prospection, l'approvisionnement, les rendez-vous et les livraisons de chantiers. Il produit à cet effet une attestation de l'expert-comptable de la société indiquant que l'intéressé parcourt plus de 50 000 kilomètres par an pour les besoins de l'entreprise, laquelle n'est pas en mesure de recruter une personne pour pallier l'incapacité de M. A de se rendre dans toute la France. Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne prononce qu'une suspension provisoire, et il n'est pas justifié par la seule attestation produite de l'impossibilité pour le requérant d'organiser temporairement ses déplacements professionnels ou de se faire remplacer pour certains déplacements dont l'étendue géographique n'est d'ailleurs pas justifiée. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 15 août 2022, l'intéressé a commis un très important excès de vitesse puisque la vitesse retenue a été de

228 km/h au lieu de 130 km/h autorisée. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité toute particulière de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, en dépit des inconvénients que la décision présente pour le requérant. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.