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Tribunal Administratif de Melun

n° 2206807 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date29 août 2022
Numéro2206807
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A représenté par Me Barrois, demande au tribunal :

- D'annuler la décision lui refusant le versement de l'allocation de retour à

l'emploi avec toutes conséquences de droit ;

- D'enjoindre à Pôle emploi de régulariser son dossier en versant rétroactivement

les allocations dues entre le 1er décembre 2021 et le 02 juin 2022 et de procéder à une nouvelle étude de sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans le mois qui suivra le prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du Code de justice administrative.

- De condamner Pôle emploi à verser la somme de 2.400 euros (soit 2.000 euros

hors taxes) à son avocate Me Barrois, par application combinée des dispositions des articles 37, 43, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. En application de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,