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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206817 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date10 octobre 2022
Numéro2206817
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A F épouse D alias B C épouse E, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de modifier l'état civil figurant sur son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône,

- de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- et, en cas d'annulation de la décision pour un motif d'illégalité externe, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande,

- de procéder à cette nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme D déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 27 septembre 2022, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F épouse D alias B C épouse E et au préfet du Rhône

Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 7ème chambre

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,