Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le dégrèvement sollicité au titre de la contribution audiovisuelle pour les années 2016 à 2020 et de la décharger des cotisations primitives de cette contribution auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B tendant au dégrèvement de la contribution audiovisuelle pour les années 2016 à 2020 en faisant valoir que sa demande est tardive. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle ne possède plus de poste de télévision depuis l'année 2016. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, notamment la tardiveté de sa demande. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,