Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 312-8 du même code énonce que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
3. Si l'article R.312-1 du code de justice administrative dispose que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, l'article R.312-8 du même code y apporte une exception pour les décisions individuelles à l'encontre de personnes prises par les autorités dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, en donnant compétence au tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
4. La décision portant suspension de la validité d'un permis de conduire figure au nombre des décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police. L'adresse mentionnée par le requérant dans sa demande comme à la date de la décision attaquée étant à Auneau, dans le département d'Eure-et-Loir, la présente requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif d'Orléans, par application de l'article R.221-3 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif d'Orléans.
O R DON N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon