Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B porte plainte contre l'administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ".
3. M. B entend porter plainte contre l'administration pénitentiaire. Toutefois de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206828