Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A D et M. B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à leur encontre par le syndicat de l'Orge pour le règlement d'une somme totale de 269,35 euros au titre d'une facture d'assainissement du 30 mai 2022 ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Le litige qui oppose Mme D et M. C au syndicat de l'Orge porte sur le paiement de la redevance d'assainissement. Les services de distribution d'eau et d'assainissement constituent des services publics à caractère industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre la personne chargée de l'exploitation du service. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme D et M. C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.