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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206834 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 juillet 2022
Numéro2206834
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Ciaudo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt du Mans a refusé de délivrer à Mme C un permis de visite et a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt du Mans de délivrer à Mme C un permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. B et Mme C ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Madame D C et à Maitre Alexandre Ciaudo.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,