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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206843 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2206843
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme B demande au tribunal d'accorder une suite favorable à sa demande d'acquisition de la nationalité française en se bornant à faire valoir que son père avait la qualité d'ancien combattant de l'armée française et avait été naturalisé par décret. D'une part, le tribunal n'est pas compétent pour accorder la nationalité française à des ressortissants étrangers qui la sollicitent et il n'a pas davantage le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, hormis les hypothèses prévues par l'article L. 911-1 du code de justice administrative. D'autre part, à supposer que Mme B ait entendu saisir le tribunal d'un refus opposé par l'administration à sa demande d'acquisition de la nationalité française, l'unique moyen qu'elle invoque est sans portée utile au soutien de sa demande. Cette requête ne peut dans ces conditions qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,