Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A conteste la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a notifié ses nouveaux horaires de travail.
Vu :
- les pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. M. A saisit le tribunal du courrier du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a notifié la modification de ses horaires de service. Toutefois, la demande de M. A ne tend qu'à ce qu'il soit enjoint à l'autorité municipale de soumettre ces nouveaux horaires au comité technique. De telles conclusions, qui tendent ainsi à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.