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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206843 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date30 septembre 2022
Numéro2206843
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A conteste la décision du 30 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a notifié ses nouveaux horaires de travail.

Vu :

- les pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. M. A saisit le tribunal du courrier du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Foy-l'Argentière lui a notifié la modification de ses horaires de service. Toutefois, la demande de M. A ne tend qu'à ce qu'il soit enjoint à l'autorité municipale de soumettre ces nouveaux horaires au comité technique. De telles conclusions, qui tendent ainsi à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Sainte-Foy-l'Argentière.

Fait à Lyon, le 30 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.