Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le maire de la commune de Lens demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article
L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 27 route de Loison à Lens (62300).
Vu :
- le courrier en date du 12 septembre 2022 adressé à la commune de Lens l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par () une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3500 habitants () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de la commune de Lens qui compte plus de 3 500 habitants, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru, en application de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, à l'application informatique dédiée. La requête n'ayant pas été régularisée malgré l'invitation adressée en ce sens à la commune, elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Lens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lens.
Lille, le 16 septembre 202Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,