Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 221-7 du même code " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Marseille : ressort des tribunaux administratifs de () Marseille ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2022 n° 2200602. En vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Marseille mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Dès lors, le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est transmise à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 août 2022,
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet