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Tribunal Administratif de Melun

n° 2206863 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date29 juillet 2022
Numéro2206863
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les autres conclusions :

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si le requérant soutient que les conditions matérielles d'accueil auraient dû être rétablies, il ne sollicite pas du juge des référés qu'il fasse application d'une des dispositions relevant de son office. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant au juge d'examiner la portée des explications donnée à l'Ofii pour justifier que de 2018 à 2021, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil et pouvant amener le juge à considérer que les conditions matérielles d'accueil avaient été à tort suspendues. S'il évoque sa vulnérabilité, il ne l'établit pas par des éléments probants et notamment pas en se bornant à invoquer le seul fait que son épouse et leur enfant mineur, ont été pris en charge et sont hébergés en qualité de demandeuses d'asile. Dès lors, en l'absence d'éléments justifiant de l'urgence à suspendre, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'OFII.

Le juge des référés,

Signé : S. Dewailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,