Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que la requérante a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 5 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 5 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2