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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206891 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 septembre 2022
Numéro2206891
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 373,38 euros émis le 6 mai 2022 par le syndicat de l'Orge pour le recouvrement de la redevance d'assainissement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Vu la pièce du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Le litige qui oppose M. A au syndicat de l'Orge porte sur le paiement de la redevance d'assainissement. Les services de distribution d'eau et d'assainissement constituent des services publics à caractère industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre la personne chargée de l'exploitation du service. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.