Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 12 avril 2022 par lequel le service assainissement collectif de la communauté de communes du Val-de-Sarthe a mis à sa charge une somme de 233,18 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont régies par le droit privé. Ainsi, les litiges nés dans le cadre de ces relations relèvent de la compétence, non pas de la juridiction administrative mais des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par M. A tend à l'annulation d'un titre exécutoire émis par la communauté de communes du Val-de-Sarthe pour recouvrer le montant de redevances dues, par l'intéressé, au titre de l'utilisation du service public de l'eau et de l'assainissement. Le litige entre M. A, usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement, et la communauté de communes du Val-de-Sarthe relatif à l'émission d'un titre exécutoire relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,