Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A C, représenté par sa mère, Mme F E, représentée par Me Lemkhairi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le principal du collège Delalande à Athis-Mons a refusé implicitement d'autoriser son redoublement en classe de 4ème ;
2°) d'enjoindre au principal du collège Delalande de l'inscrire en classe de 4ème dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse met son équilibre mental et psychique en danger, déjà fragile en raison de son handicap ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son handicap et à ses difficultés scolaires résultant de l'absence de tout aménagement de sa scolarité en 2021-2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2206753 par laquelle
M. A C, représenté par sa mère, Mme E, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle le principal du collège Delalande à Athis-Mons a implicitement refusé d'autoriser le jeune B à redoubler la classe de 4ème, en dépit des demandes en ce sens adressées par sa mère au principal du collège, les 29 juin, 11 juillet et 3 septembre 2022, Mme E, agissant en qualité de représentante légale de son fils, fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun aménagement de scolarité au cours de l'année scolaire 2021-2022, malgré son handicap, et n'a ainsi pas été en mesure d'acquérir les savoirs fondamentaux. Elle allègue que, dans ces conditions, le refus de laisser son fils redoubler la classe de 4ème risque de mettre en péril son équilibre mental et psychique en portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts fondamentaux. Il résulte toutefois de l'instruction que le jeune B est inscrit en classe de 3ème au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il peut ainsi poursuivre sa scolarité, sans que son redoublement en classe de 4ème ne revête un caractère particulier d'urgence, alors, au surplus, que Mme E n'allègue pas avoir sollicité en vain des aménagements de scolarité en raison du handicap de son fils au titre de l'année 2022-2023.
5. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du jeune B, la condition tenant à l'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être tenue pour remplie. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A C, représenté par sa mère, Mme E, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A C, représenté par sa mère, Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B A C.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.