Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Malleval désignant M. A, deuxième adjoint, pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par le maire de la commune.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206907 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Malleval.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 226907