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Tribunal Administratif de Paris

n° 2206908 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 septembre 2022
Numéro2206908
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Janura, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur général du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.

Fait à Paris, le 23 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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