Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A conteste l'amende forfaitaire délictuelle qui lui a été infligée le 11 février 2021 pour conduite d'un véhicule sans assurance ainsi que la mise en demeure de payer cette amende qui lui a été notifiée le 23 juin 2022 par le comptable public des finances publiques de Seine-et-Marne et l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Il résulte de l'article L. 121-5 du code de la route, ainsi que des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale auxquels il renvoie, que les contestations des amendes forfaitaires délictuelles sanctionnant une infraction au code de la route, ainsi que des actes de poursuites émis pour en avoir le recouvrement, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. La requête de M. A doit en conséquence être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,