justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Melun

n° 2206925 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 septembre 2022
Numéro2206925
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 5 592,64 euros émis à son encontre le 3 mai 2022 par le président de Voies navigables de France, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire et de lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022, par laquelle le président de Voies navigables de France a refusé de la placer en congé de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président de Voies navigables de France de procéder à la régularisation de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à Voies navigables de France qui n'a pas défendu.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 22 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de Voies navigables de France.

Le président de la 6ème chambre,

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,