Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Saint Charles l'a placée en disponibilité d'office à compter du 20 décembre 2021 ainsi que la décision implicite par laquelle l'établissement a rejeté son recours formé de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Saint Charles de la placer en congé longue maladie à compter du 20 décembre 2020, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Saint Charles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,