Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A M'Owone, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A M'Owone se prévaut uniquement, au titre de l'urgence, de ce qu'il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Cependant, il ne fournit aucun élément établissant l'extrême précarité de la situation dans laquelle il se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour. Il n'apporte non plus aucun commencement de preuve ni aucune précision relativement à la nécessité pour lui de percevoir à très brève échéance la rémunération afférente au poste pour lequel il bénéfice d'une promesse d'embauche. Ainsi, M. A M'Owone ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, impliquant qu'une mesure soit prise immédiatement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A M'Owone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Owone.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,