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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206959 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 septembre 2022
Numéro2206959
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 mai 2022 et le 30 mai 2022, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) de recevoir une réparation et être dédommagées ;

3°) à être naturalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;( ) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. D'une part, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, Mme A soutient que l'article 53-1 de la Constitution a été méconnu en faisant valoir sa saisine du juge des enfants, sa plainte contre le père de son enfant pour abus sexuels, l'enquête pénale et le retrait de ses enfants par la police. Toutefois ce moyen est inopérant et, en tout état de cause, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. D'autre part, dans sa requête introductive d'instance Mme A a également présenté des conclusions aux fins d'indemnisation. Toutefois, la requérante n'a pas indiqué la cause juridique sur laquelle elle entendait se fonder et n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme A méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être également rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Enfin, il n'appartient pas tribunal de prononcer directement la naturalisation d'un étranger. En conséquence, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'elle soit naturalisée sont irrecevables et ne peuvent qu''être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A supposer que l'intéressé puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation présentée au préfet des Hauts-de-Seine dans un courrier en date du 7 mars 2022 qu'elle lui a adressé, de telles conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables et doivent être également rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

signé

Rodolphe Feral

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 226959