Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'elle a décidé de délivrer à M. A le passeport qu'il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a décidé de délivrer à M. A le passeport qu'il sollicite. Par suite, est devenue sans objet la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de passeport. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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