Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Donazar demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête.
Il soutient que la requérante a obtenu une carte de séjour temporaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206977