Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, M. A exerce un " recours gracieux " à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers
vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend exercer un recours gracieux à l'encontre de la décision du président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.