Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022, Mme A B demande au Tribunal de la décharger de l'obligation de payer somme de 26,71 euros mise à sa charge par un avis des sommes à payer émis le 13 mai 2022 en remboursement de frais de consultation médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre des armées conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 16 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,