Vu la lettre de la préfète de l'Ain, enregistrée le 16 septembre 2022 à 15 heures 36 minutes, au greffe du tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. M. A, ressortissant guinéen né le 22 novembre 1999, assisté de M. B, qui a constitué sa famille d'accueil pendant les quatre dernières années, a demandé au tribunal, eu égard à ses écritures, à ce que le lieu d'assignation à résidence dont il est l'objet soit modifié, pour être fixé dans le département de l'Ain. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 susvisé, en tant seulement que cet arrêté ne l'a pas assigné dans le département de l'Ain. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une communication des services préfectoraux de l'Ain que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ain a assigné M. A à résidence dans le département de l'Ain, sur la commune de La Chapelle du Chatelard (Ain). Dès lors, l'intéressé a obtenu satisfaction sur sa demande, de sorte que les conclusions de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2206994 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète de l'Ain.
Copie pour information en sera donnée à M. E B.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N 2206994