Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2207017, enregistrée le 30 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Axcom, représentée par Me Richard, conteste le jugement n°s1807161, 1902398 et 2112934 du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
II. Par une requête n°2207018, enregistrée le 30 mai 2022, la SARL Groupe Axcom représentée par Me Richard, conteste le jugement n°s 1807161, 1902398 et 2112934 du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
III. Par une requête n°2207019, enregistrée le 30 mai 2022, la SARL Groupe Axcom représentée par Me Richard, conteste le jugement n°s 1807161, 1902398 et 2112934 du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 2207017, 2207018 et 2207019 présentées par la société Groupe Axcom sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Les requêtes de la SARL Groupe Axcom se présentent comme des recours sollicitant l'annulation en appel du jugement n°s 1807161, 1902398 et 2112934 du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2022. Ces requêtes ont été adressées, par erreur, au tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre les dossiers des requêtes à la cour administrative d'appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes de la société Axcom sont transmis à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axcom et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le président,
B. ISELIN
N°s 2207017, 2207018, 2207019
hm