Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme A B conteste la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours relatif à un indu d'allocation de logement familiale constitué au cours de la période courant du mois de mars 2020 au mois de mars 2021.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête de Mme B est relative à une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier