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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207022 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 juillet 2022
Numéro2207022
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206441 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 15 avril 2022.

Par une ordonnance n° 2204277 du 7 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 29 avril 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2207022, M. B représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a été notifié le 14 mars 2022 à 15h et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 15 avril 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207022