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Tribunal Administratif de Melun

n° 2207030 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date20 juillet 2022
Numéro2207030
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dubois-Toubé, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B, ressortissant sénégalais, né en 1965, fait valoir, notamment, qu'il réside en France de manière régulière depuis son plus jeune âge, qu'il est gérant de sa société depuis le 1er mars 2012, qu'il est inséré dans la société française et qu'il est respectueux des valeurs de la République française. Toutefois, même s'il établit qu'il n'a pas réussi, depuis le mois d'avril 2022, à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation par le biais du site internet de la préfecture de Seine-et-Marne, il résulte de l'instruction que le requérant est titulaire d'une carte de résident valable du 2 mai 2016 au 1er mai 2026 de sorte que l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,