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Tribunal Administratif de Melun

n° 2207033 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date20 juillet 2022
Numéro2207033
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D E et M. A B, représentés par Me Fitz O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 au bénéfice de leur fille C, ainsi que la décision de la commission académique de l'académie de Créteil prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation qui confirmera la première décision ;

2°) à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire leur fille en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre des décisions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours calendaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2207038, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle Mme E et M. B demandent l'annulation des décisions contestées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : " () / les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24 / () ". Aux termes de l'article R. 222-24 de ce code : " () / Sauf dans les académies de Paris et d'outre-mer, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont nommés () ". Aux termes du I de l'article R. 222-24-1 du même code : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10 () du code de l'éducation () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité de l'État compétente en matière d'instruction des enfants dans leur famille dans le département de la Seine-Saint-Denis est le directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans ce département. Par suite, le tribunal administratif de Melun n'est pas compétent pour statuer sur la requête de Mme E et de M. B. Dès lors, leur requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. A B.

Fait à Melun, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé : M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière