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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207043 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 octobre 2022
Numéro2207043
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la lettre du 25 avril 2022 du directeur général des services de la commune de Lyon relative à sa contestation de l'avis de contravention du 9 avril 2021 pour stationnement gênant de véhicule sur une voie publique et à sa demande de remboursement de l'amende de 35 euros et des frais de fourrière de 136 euros qu'elle a payés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 171 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, Mme B demande au tribunal d'annuler la lettre du 25 avril 2022 du directeur général des services de la commune de Lyon relative à sa contestation de l'avis de contravention du 9 avril 2021 pour stationnement gênant de véhicule sur une voie publique et à sa demande de remboursement de l'amende de 35 euros et des frais de fourrière de 136 euros qu'elle a payés. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de Mme B, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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