Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal de bien vouloir reconsidérer sa demande de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée. Or, Mme A présente devant le tribunal un recours gracieux dans lequel elle demande qu'il reconsidère la décision par laquelle le maire de la commune de Peypin a prononcé un sursis à statuer, sans lui délivrer le permis sollicité. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,