Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une carte nationale d'identité a été remise le 10 août 2022 à la requérante, qui ne le conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.