Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Maître Sophie Marques, demande au tribunal d'annuler la décision tacite du maire du Raincy (93), agissant au nom de l'Etat, portant refus de dresser procès-verbal de constat d'infractions commises par la SCI De L'Ermitage en application des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs à l'urbanisme relèvent de la compétence du tribunal administratif situé dans le ressort duquel se trouve le bien immeuble faisant l'objet du litige. Le refus implicite de dresser procès-verbal de constat d'infractions au code de l'urbanisme concerne un bien situé sur la commune du Raincy (93). En application des articles R.312-7 et R.222-13 du code de justice administrative, la présente requête ne relève donc pas du tribunal administratif de Melun mais de celui de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220705