Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Saban, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. C A et tous occupants de son chef de libérer tous les accès au centre technique municipal situé rue Pierre de Coubertin à Saint-Etienne au besoin avec le concours de la force publique, y compris la voie d'accès et ceux des bâtiments situés dans l'enceinte du centre technique municipal de Saint-Etienne et de tout autre emplacement appartenant à la commune de Saint-Etienne qu'ils occuperaient sans titre, dans le délai de 2 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre à M. C A et tous occupants de son chef d'avoir à quitter le centre technique municipal, situé rue Pierre de Coubertin, à Saint-Etienne au besoin avec le concours de la Force Publique, la voie d'accès et de l'enceinte du centre technique municipal de Saint-Etienne et de tout autre emplacement appartenant à la commune de Saint-Etienne qu'ils occuperaient sans titre, dans le délai de 2 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. C A au profit de la métropole Saint-Etienne Métropole et de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la métropole Saint-Etienne Métropole déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la métropole Saint-Etienne Métropole déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à la métropole Saint-Etienne Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Saint-Etienne Métropole et à M. C A.
Fait à Lyon, le 23 septembre 202Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,