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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207065 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 septembre 2022
Numéro2207065
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de confirmer son droit de distribuer des tracts sur le marché de Pierrerue ;

2°) d'annuler le courrier qui lui a été adressé par le maire de la commune de Pierrerue le 28 avril 2022 en tant que celui-ci l'informe que le règlement du marché de la commune prohibe la diffusion de tracts.

Il soutient que :

- il a demandé en vain au maire à quel texte de loi il se référait ;

- cette interdiction paraît illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

4. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de confirmer les droits de M. B en matière de distribution de tracts à caractère politique, les conclusions de la requête présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

5. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu demander l'annulation du contenu de la lettre du maire de Pierrerue du 28 avril 2022 relatif à la distribution de tracts, il ne ressort pas des mentions de ce courrier que celui-ci contienne une décision faisant grief sur ce point, le maire s'étant borné à un rappel de la réglementation existante résultant du règlement du marché communal. Les conclusions présentées contre le courrier du 28 avril 2022, qui ne sont au surplus assorties d'aucun moyen de droit précis venant à leur soutien, sont dès lors également irrecevables.

6. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2207065