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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2207065 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 octobre 2022
Numéro2207065
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par

Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle l'Office français de

l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de conditions

matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance n° 2207064 du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, présentée par

Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par l'ordonnance susvisée du 2 juin 2022, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 visée ci-dessus, présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par courrier du 2 juin 2022, dont Mme A a accusé réception le 7 juin suivant, de même que son conseil le jour même par le biais de l'application Télérecours, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207065 de

Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.